RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS.

par JMP le 14/12/2012

Décrets n°2012-1386 et 2012-1287 du 10 décembre 2012, JO du 12 décembre, modifiant le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

L'article 90 de la loi de finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 modifiant l'article 60 de la loi de 1963 permet au juge des comptes d'apprécier si les manquements du comptable ont causé ou non un préjudice financier à l'organisme public.

Dans l'hypothèse où le juge considère qu'il n'y a pas de préjudice, il détermine, à partir d'un taux unique appliqué au cautionnement du comptable, fixé par le présent décret, le montant non rémissible restant à la charge du comptable.

Dans le cas contraire, il met en jeu la responsabilité du comptable pour la totalité de la dépense irrégulière ou de la recette non recouvrée. Dans cette deuxième hypothèse, le ministre chargé du budget peut accorder une remise gracieuse assortie d'un laissé à charge minimum, conformément au IX de l'article 60 et en considération de ce même barème.

Quant au décret n°2012-1387 du 10/12/2012 il modifie le décret n°2008-228 du 05/03/2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n°2008-227 du 05/03/2008.

Lorsque le juge a mis en débet un comptable, le ministre ne peut plus accorder de remise gracieuse totale, sauf dans 2 cas précisés par la loi.

L'objet du présent décret est principalement de supprimer l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse du ministre portant sur des débets consécutifs à un premier acte de mise en jeu de la responsabilité postérieur au 1er juillet 2012. Les projets de décisions de remise gracieuse portant sur des débets consécutifs à un premier acte de mise en jeu de la responsabilité antérieur au 1er juillet 2012 restent soumis à l'avis de la Cour des comptes. 

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